1 – GENERALITES

Les prix et renseignements sur les tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, le vendeur se réservant le droit d’apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions figurent sur ses imprimés à titre de publicité.
La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis et l’acceptation des offres implique l’adhésion aux présentes conditions.
Le contrat de vente, même en cas de devis ou d’offre préalable n’est parfait que sous réserve d’acceptation expresse, par le vendeur, de la commande de l’acheteur. Les poids donnés au devis ou marché ne sont qu’indicatifs : ils ne peuvent être la cause de réclamation ou de réductions de prix quand le matériel est vendu à forfait.
Lorsque le matériel est vendu au poids ou au métré, les prix facturés sont rétablis sur la base du poids ou du métré fourni. Après commande, le vendeur fournit, s’il y a lieu, pour chaque appareil et à l’exclusion de tout dessin d’exécution, les dessins d’installation ou de fondation.
Les cotes des massifs de fondation ne sont donnés qu’à titre d’indication : ces massifs doivent être établis par l’acheteur, sous sa responsabilité, et en tenant compte des variations exigées par les conditions locales.
Pour les fournitures additionnelles; les prix et les nouveaux délais sont discutés spécialement entre le constructeur et le client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.

2- ETUDES ET PROJETS

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande. Ceux-ci sont fournis gratuitement, s’ils sont suivis de la commande dont ils font l’objet ; dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d’étude et de déplacement. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

3 – LIVRAISON ET PRIX

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. Les prix s’entendent hors taxe pour le matériel en usine ou magasin du vendeur.
La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.
Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d’indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels. Si l’expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s’il y a lieu, aux frais et risques de l’acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard.
Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.
Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande, celles où sont parvenus au vendeur les renseignements, l’acompte et les fournitures que l’acheteur s’était engagé à remettre.
Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation de la commande. En cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels : si des accords spéciaux stipulent des pénalités, celles-ci ne sauraient, en aucun cas, dépasser 5% de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard..
A défaut d’accords spéciaux, il pourra être appliqué, pour chaque semaine entière de retard à partir de la fin de la troisième semaine, une pénalité de 0,5% avec un cumul maximum de 5% de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.
Une pénalité pourra être appliquée que si le retard provient du fait du vendeur et s’il a causé un préjudice réel et constaté contradictoirement. Elle ne pourra être appliquée, si l’acheteur n’a pas averti par écrit le vendeur, lors de la commande, et confirmé, à l’époque prévue pour la livraison, de son intention d’appliquer cette pénalité.
Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été observées par l’acheteur ou en présence d’un cas de force majeure ou d’évènements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs.
Le vendeur tiendra l’acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre. Les paiements des fournitures ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités.

4 – EMBALLAGES

Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont repris par le vendeur, sauf stipulation contraire. En l’absence d’indication spéciale à ce sujet, l’emballage est préparé par le vendeur qui agit au mieux des intérêts du client.

5 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Le contrat détermine les conditions de paiement.
A défaut, et à titre de conditions de référence, les conditions suivantes s’appliquent : 1/3 à la commande, 1/3 en cours d’exécution et au plus tard à la mise à disposition ; 1/3 à la mise à disposition de l’acheteur même en cas de non enlèvement.
A défaut de dispositions convenues entre les parties, les travaux de réparations, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte.
La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, les paiements sont faits au domicile du vendeur.
En application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette.
Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l’acheteur, comme aussi dans le cas où l’un des paiements ou l’acceptation d’une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

6 – RESERVE DE PROPRIETE

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.
L’acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3. ci-dessus 2e alinéa, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner.

7 – TRANSPORT, DOUANE, ETC

Toutes les opérations de transport, d’assurance de douane, de manutention, d’amenée à pied d’œuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l’acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco.
En cas d’expédition par le vendeur, l’expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l’acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.

8 – CONFORMITES

Toute mise en conformité est exécutée suivant un rapport établi par un organisme agréé ou par votre entreprise. Un contrôle à la fn des travaux doit être réalisé par un organisme à votre charge sauf stipulations contraires. DEFI MECA est exécutant des travaux demandés et mentionnés sur votre commande.

9 – GARANTIES

9.1 Défectuosité ouvrant droit à la garantie

Le vendeur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après. L’obligation du vendeur ne s’applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l’acheteur, soit d’une conception imposée par celui-ci.
Toute garantie est également exclue pour les incidents dus à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien et d’utilisation défectueuse de ce matériel.

9.2 Durée et point de départ de la garantie

Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifestés pendant une période de six mois (période de garantie).
Dans tous les cas, si le matériel est utilisé par plusieurs équipes, cette période est obligatoirement réduite de moitié.
La période de garantie court du jour de la livraison au sens 3 ci-dessus 3e alinéa.
Si l’expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur, la prolongation ne peut dépasser neuf mois. Les pièces de remplacement ou les pièces refaites sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d’origine et pour une nouvelle période égale à celle définie dans les paragraphes relatifs à la durée de garantie. Cette disposition ne s’applique pas aux autres pièces du matériel dont la période est prorogée seulement d’une durée égale à celle pendant laquelle le matériel a été immobilisé. La garantie ne couvre pas les pertes d’exploitation.

9.3 Obligations de l’acheteur

Pour pourvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la contestation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre s’abstenir, sauf accord express, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

9.4 Modalités d’exercice de la garantie

Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier au vice et à ses frais en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations. Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l’acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.
Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d’œuvre correspondant à cette réparation, à l’exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d’utilisation ou d’implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.
Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparés ou remplacés sont à la charge de l’acheteur de même qu’en cas de réparation sur l’aire d’installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.
Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.

9.5 Dommages

La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d’utilisation ou de revenu, réclamation de tiers…
9.6 Garanties relatives à des résultats industriels
Lorsque les garanties sont données quant à des résultats industriels ou économiques, les conséquences de cet engagement font l’objet d’un accord spécial entre les parties. Si ces résultats ne sont pas atteints, et à défaut de pénalités spécifiées, celles-ci ne pourront dépasser une somme totale égale au maximum à 5% de la valeur hors taxe en atelier ou en magasin ou de la partie du matériel en cause.

10 – CONTRATS PARTICULIERS

10.1 Travaux à façon

En matière de travaux exécutés à façon, le façonnier garantit exclusivement une exécution conforme aux cotes, tolérances et spécifications qui lui sont indiquées.
Lorsque la charge de fournir la matière incombe au façonnier, celui-ci n’est tenu, en cas de pièces non conformes et défectueuses, dans la mesure où leur nombre dépasse les tolérances, qu’au remplacement gratuit de celles-ci, sans qu’il puisse lui être demandé des dommages-intérêts.
Lorsque la matière ou les pièces sont fournies par le client, le façonnier, en cas d’exécution non conforme ne résultant pas du vice propre de celles-ci et portant sur un nombre de pièces dépassant les tolérances, sera tenu au choix du client, soit de faire un avoir correspondant au prix de façon des pièces rebutées, soit de réexécuter le travail à l’aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par le client.
A moins que le contrat ne l’ait prévu expressément, le façonnier ne répond à la perte ou de détérioration de la matière ou des pièces à lui confier que s’il est constaté un manquement grave aux règles de prudence et de diligence normalement requises pour un travail de ce genre.

10.2 Réparations

Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation donnent lieu à aucune garantie autre que celle d’une bonne exécution desdites réparations.

11 – CONTESTATIONS

A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du vendeur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

12 – VALIDITES DE L’OFFRE

A partir du devis et pour une durée de 3 mois.